1. Les attributions des préfets mentionnées aux articles R. 212-1 et R. 212-3 sont exercées, en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie, par les hauts-commissaires, à Mayotte, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin et à Saint-Pierre-et-Miquelon par le représentant de l'Etat et, à Wallis-et-Futuna et dans les Terres australes et antarctiques françaises, par l'administrateur supérieur.
Code de justice administrative · Article
Article R212-4
Article en vigueur depuis le 16 mai 2008.
CodeCode de justice administrative
Rattachement
Chapitre II : Attributions administratives
- Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat
- Livre II : Les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel
- Titre Ier : Attributions
- Chapitre II : Attributions administratives
IdentifiantLEGIARTI000018797561
Texte parentLEGITEXT000006070933
Aller plus loin
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