Livre II : Les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel
Titre Ier : Attributions
Chapitre III : La médiation
Section 4 : Médiation préalable obligatoire
IdentifiantLEGIARTI000045414692
Texte parentLEGITEXT000006070933
Référencearticle R213-12 du Code de justice administrative (version du 28 mars 2022)Légifrance →
1. Lorsqu'un tribunal administratif est saisi dans le délai de recours contentieux d'une requête n'ayant pas été précédée d'une médiation qui était obligatoire, son président ou le magistrat qu'il délègue rejette cette requête par ordonnance et transmet le dossier au médiateur compétent.
2. Le médiateur est supposé avoir été saisi à la date d'enregistrement de la requête.
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