Code de justice administrative · Article

Article R213-12

Article en vigueur depuis le 28 mars 2022.

CodeCode de justice administrative
Rattachement
Section 4 : Médiation préalable obligatoire
  1. Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat
  2. Livre II : Les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel
  3. Titre Ier : Attributions
  4. Chapitre III : La médiation
  5. Section 4 : Médiation préalable obligatoire
IdentifiantLEGIARTI000045414692
Texte parentLEGITEXT000006070933
Référencearticle R213-12 du Code de justice administrative (version du 28 mars 2022)Légifrance →

1. Lorsqu'un tribunal administratif est saisi dans le délai de recours contentieux d'une requête n'ayant pas été précédée d'une médiation qui était obligatoire, son président ou le magistrat qu'il délègue rejette cette requête par ordonnance et transmet le dossier au médiateur compétent.

2. Le médiateur est supposé avoir été saisi à la date d'enregistrement de la requête.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000045414692, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.