1. La médiation peut être confiée à une personne physique ou à une personne morale. Si le médiateur désigné est une personne morale, son représentant légal désigne la ou les personnes physiques qui assureront, au sein de celle-ci et en son nom, l'exécution de la mission.
Code de justice administrative · Article
Article R213-2
Article en vigueur depuis le 21 avril 2017.
CodeCode de justice administrative
Rattachement
Section 1 : Dispositions générales
- Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat
- Livre II : Les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel
- Titre Ier : Attributions
- Chapitre III : La médiation
- Section 1 : Dispositions générales
IdentifiantLEGIARTI000034445565
Texte parentLEGITEXT000006070933
Aller plus loin
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