1. La personne physique qui assure la mission de médiation doit posséder, par l'exercice présent ou passé d'une activité, la qualification requise eu égard à la nature du litige. Elle doit en outre justifier, selon le cas, d'une formation ou d'une expérience adaptée à la pratique de la médiation.
Code de justice administrative · Article
Article R213-3
Article en vigueur depuis le 21 avril 2017.
CodeCode de justice administrative
Rattachement
Section 1 : Dispositions générales
- Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat
- Livre II : Les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel
- Titre Ier : Attributions
- Chapitre III : La médiation
- Section 1 : Dispositions générales
IdentifiantLEGIARTI000034445567
Texte parentLEGITEXT000006070933
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