1. Outre les éléments figurant à l'article L. 213-8, la décision qui ordonne une médiation mentionne l'accord des parties. Elle désigne le médiateur et, le cas échéant, la durée de sa mission et les modalités de sa rémunération. Cette décision est notifiée au médiateur et aux parties.
Code de justice administrative · Article
Article R213-6
Article en vigueur depuis le 21 avril 2017.
CodeCode de justice administrative
Rattachement
Section 3 : Médiation à l'initiative du juge
- Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat
- Livre II : Les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel
- Titre Ier : Attributions
- Chapitre III : La médiation
- Section 3 : Médiation à l'initiative du juge
IdentifiantLEGIARTI000034445577
Texte parentLEGITEXT000006070933
Aller plus loin
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