Code de justice administrative · Article

Article R213-7

Article en vigueur depuis le 21 avril 2017.

CodeCode de justice administrative
Rattachement
Section 3 : Médiation à l'initiative du juge
  1. Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat
  2. Livre II : Les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel
  3. Titre Ier : Attributions
  4. Chapitre III : La médiation
  5. Section 3 : Médiation à l'initiative du juge
IdentifiantLEGIARTI000034445579
Texte parentLEGITEXT000006070933
Référencearticle R213-7 du Code de justice administrative (version du 21 avril 2017)Légifrance →

1. Lorsque la mission de médiation est rémunérée, le président de la juridiction, après consultation du président de la formation de jugement, peut, soit au début de la médiation, soit au cours de celle-ci, accorder au médiateur, sur sa demande, une allocation provisionnelle à valoir sur le montant de ses honoraires et débours.

Aller plus loin

Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent.

Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000034445579, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.