1. En aucun cas la médiation ne dessaisit le juge, qui peut prendre à tout moment les mesures d'instruction qui lui paraissent nécessaires.
Code de justice administrative · Article
Article R213-8
Article en vigueur depuis le 21 avril 2017.
CodeCode de justice administrative
Rattachement
Section 3 : Médiation à l'initiative du juge
- Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat
- Livre II : Les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel
- Titre Ier : Attributions
- Chapitre III : La médiation
- Section 3 : Médiation à l'initiative du juge
IdentifiantLEGIARTI000034445581
Texte parentLEGITEXT000006070933
Aller plus loin
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