Code de justice administrative · Article

Article R221-15-1

Article en vigueur depuis le 18 juin 2023.

CodeCode de justice administrative
Rattachement
Sous-section 1 : Dispositions générales
  1. Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat
  2. Livre II : Les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel
  3. Titre II : Organisation et fonctionnement
  4. Chapitre Ier : Organisation des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel
  5. Section 4 : Tableau des experts auprès des cours administratives d'appel et des tribunaux administratifs de leur ressort
  6. Sous-section 1 : Dispositions générales
IdentifiantLEGIARTI000047695349
Texte parentLEGITEXT000006070933
Référencearticle R221-15-1 du Code de justice administrative (version du 18 juin 2023)Légifrance →

1. Lors de leur inscription initiale sur le tableau établi par une cour administrative d'appel, les experts prêtent devant cette cour le serment d'accomplir leur mission avec conscience, objectivité, impartialité et diligence.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000047695349, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.