Code de justice administrative · Article

Article R221-16

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2014.

CodeCode de justice administrative
Rattachement
Sous-section 1 : Dispositions générales
  1. Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat
  2. Livre II : Les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel
  3. Titre II : Organisation et fonctionnement
  4. Chapitre Ier : Organisation des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel
  5. Section 4 : Tableau des experts auprès des cours administratives d'appel et des tribunaux administratifs de leur ressort
  6. Sous-section 1 : Dispositions générales
IdentifiantLEGIARTI000027843890
Texte parentLEGITEXT000006070933
Référencearticle R221-16 du Code de justice administrative (version du 1er janvier 2014)Légifrance →

1. Les experts inscrits au tableau informent, sans délai, le président de la cour administrative d'appel de tout changement intervenu dans leur situation au regard des éléments définis à l'article R. 221-11 ainsi que des modifications à apporter à la déclaration d'intérêts prévue au deuxième alinéa de l'article R. 221-13.

2. Ils indiquent, à la fin de chaque année civile, au président de la cour administrative d'appel si des missions leur ont été confiées et, dans ce cas, lui adressent la liste des rapports qu'ils ont déposés et des missions en cours devant les juridictions administratives. Ils indiquent également les formations suivies en mentionnant les organismes qui les ont dispensées.

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000027843890, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.