1. Le retrait d'un expert du tableau est prononcé par le président de la cour administrative d'appel soit à la demande de l'intéressé, soit lorsque celui-ci ne remplit plus les conditions prévues par le 3° ou le 5° de l'article R. 221-11, soit en cas de radiation définitive des listes prévues par la loi n° 71-498 du 29 juin 1971 relative aux experts judiciaires ou de la liste nationale prévue par l'article L. 1142-10 du code de la santé publique.
Code de justice administrative · Article
Article R221-17
Article en vigueur depuis le 10 février 2019.
CodeCode de justice administrative
Rattachement
Sous-section 1 : Dispositions générales
- Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat
- Livre II : Les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel
- Titre II : Organisation et fonctionnement
- Chapitre Ier : Organisation des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel
- Section 4 : Tableau des experts auprès des cours administratives d'appel et des tribunaux administratifs de leur ressort
- Sous-section 1 : Dispositions générales
IdentifiantLEGIARTI000038114659
Texte parentLEGITEXT000006070933
Aller plus loin
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