Code de justice administrative · Article

Article R221-17

Article en vigueur depuis le 10 février 2019.

CodeCode de justice administrative
Rattachement
Sous-section 1 : Dispositions générales
  1. Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat
  2. Livre II : Les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel
  3. Titre II : Organisation et fonctionnement
  4. Chapitre Ier : Organisation des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel
  5. Section 4 : Tableau des experts auprès des cours administratives d'appel et des tribunaux administratifs de leur ressort
  6. Sous-section 1 : Dispositions générales
IdentifiantLEGIARTI000038114659
Texte parentLEGITEXT000006070933
Référencearticle R221-17 du Code de justice administrative (version du 10 février 2019)Légifrance →

1. Le retrait d'un expert du tableau est prononcé par le président de la cour administrative d'appel soit à la demande de l'intéressé, soit lorsque celui-ci ne remplit plus les conditions prévues par le 3° ou le 5° de l'article R. 221-11, soit en cas de radiation définitive des listes prévues par la loi n° 71-498 du 29 juin 1971 relative aux experts judiciaires ou de la liste nationale prévue par l'article L. 1142-10 du code de la santé publique.

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000038114659, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.