Livre II : Les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel
Titre II : Organisation et fonctionnement
Chapitre Ier : Organisation des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel
Section 4 : Tableau des experts auprès des cours administratives d'appel et des tribunaux administratifs de leur ressort
Sous-section 1 : Dispositions générales
IdentifiantLEGIARTI000027843908
Texte parentLEGITEXT000006070933
Référencearticle R221-18 du Code de justice administrative (version du 1er janvier 2014)Légifrance →
1. La radiation du tableau d'un expert en cas de manquement aux obligations qui lui incombent en cette qualité peut être prononcée par décision du président de la cour administrative d'appel après avis de la commission prévue à l'article R. 221-10.
2. La commission doit, au préalable, informer l'intéressé des griefs retenus à son encontre et le mettre en mesure de présenter ses observations. L'intéressé est entendu par la commission s'il en fait la demande.
3. La décision par laquelle le président de la cour administrative d'appel prononce la radiation d'un expert est motivée.
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent.