Code de justice administrative · Article

Article R221-21

Article en vigueur depuis le 18 septembre 2015.

CodeCode de justice administrative
Rattachement
Sous-section 2 : Dispositions particulières aux cours administratives d'appel de Paris et de Versailles
  1. Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat
  2. Livre II : Les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel
  3. Titre II : Organisation et fonctionnement
  4. Chapitre Ier : Organisation des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel
  5. Section 4 : Tableau des experts auprès des cours administratives d'appel et des tribunaux administratifs de leur ressort
  6. Sous-section 2 : Dispositions particulières aux cours administratives d'appel de Paris et de Versailles
IdentifiantLEGIARTI000031180298
Texte parentLEGITEXT000006070933
Référencearticle R221-21 du Code de justice administrative (version du 18 septembre 2015)Légifrance →

1. Pour les cours administratives d'appel de Paris et de Versailles :

2. 1° Le tableau des experts et l'ensemble des décisions y afférentes sont établis conjointement par les deux présidents de cour ;

3. 2° La commission prévue par l'article R. 221-10 associe les présidents des tribunaux administratifs ayant leur siège dans le ressort des deux cours ou leur représentant ;

4. 3° La condition d'établissement ou de résidence prévue par le 5° de l'article R. 221-11 s'apprécie également au regard du ressort des deux cours.

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000031180298, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.