Code de justice administrative · Article

Article R222-12

Article en vigueur depuis le 18 septembre 2015.

CodeCode de justice administrative
Rattachement
Section 1 : Dispositions communes
  1. Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat
  2. Livre II : Les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel
  3. Titre II : Organisation et fonctionnement
  4. Chapitre II : Fonctionnement des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel
  5. Section 1 : Dispositions communes
IdentifiantLEGIARTI000031180314
Texte parentLEGITEXT000006070933
Référencearticle R222-12 du Code de justice administrative (version du 18 septembre 2015)Légifrance →

1. Les présidents, chefs de juridiction des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, sont institués ordonnateurs secondaires des dépenses de fonctionnement de la juridiction qu'ils président. En cas d'absence ou d'empêchement, ils peuvent déléguer leur signature à un membre ou à un fonctionnaire de leur juridiction.

Numérotation : Avant le 1er janvier 2001, ce texte figurait à l'article 1 du décret n°89-915 du 19 décembre 1989 (décret n° 2000-389 du 4 mai 2000) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000031180314, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.