Livre II : Les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel
Titre II : Organisation et fonctionnement
Chapitre II : Fonctionnement des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel
Section 1 : Dispositions communes
IdentifiantLEGIARTI000031180314
Texte parentLEGITEXT000006070933
Référencearticle R222-12 du Code de justice administrative (version du 18 septembre 2015)Légifrance →
1. Les présidents, chefs de juridiction des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, sont institués ordonnateurs secondaires des dépenses de fonctionnement de la juridiction qu'ils président. En cas d'absence ou d'empêchement, ils peuvent déléguer leur signature à un membre ou à un fonctionnaire de leur juridiction.
Numérotation : Avant le 1er janvier 2001, ce texte figurait à l'article 1 du décret n°89-915 du 19 décembre 1989 (décret n° 2000-389 du 4 mai 2000) (selon les données LEGI de la DILA).
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