Article abrogé, en vigueur du 29 décembre 2006 au 18 juillet 2011.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode de justice administrative
RattachementSection 3 : Fonctionnement des cours administratives d'appel
Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat
Livre II : Les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel
Titre II : Organisation et fonctionnement
Chapitre II : Fonctionnement des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel
Section 3 : Fonctionnement des cours administratives d'appel
IdentifiantLEGIARTI000006449678
Texte parentLEGITEXT000006070933
Référencearticle R222-33 du Code de justice administrative (version du 29 décembre 2006)Légifrance →
1. Lorsque la cour administrative d'appel statue en appel d'une décision rendue en application de la seconde phrase du deuxième alinéa de l'article L. 512-1, de l'article L. 512-2 ou du second alinéa de l'article L. 513-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la décision est rendue par le président de la cour ou le magistrat qu'il désigne à cette fin parmi les membres de la juridiction.
2. Le président ou le magistrat qu'il désigne peut statuer par ordonnance dans les cas prévus à l'article R. 222-1. Il peut, dans les mêmes conditions, rejeter les requêtes qui ne sont manifestement pas susceptibles d'entraîner l'infirmation de la décision attaquée.
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