Code de justice administrative · Article

Article R222-34

Article abrogé, en vigueur du 24 février 2010 au 18 juillet 2011.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

CodeCode de justice administrative
Rattachement
Section 3 : Fonctionnement des cours administratives d'appel
  1. Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat
  2. Livre II : Les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel
  3. Titre II : Organisation et fonctionnement
  4. Chapitre II : Fonctionnement des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel
  5. Section 3 : Fonctionnement des cours administratives d'appel
IdentifiantLEGIARTI000021864931
Texte parentLEGITEXT000006070933
Référencearticle R222-34 du Code de justice administrative (version du 24 février 2010)Légifrance →

1. Les dispositions du deuxième alinéa de l'article R. 222-33 sont également applicables lorsque la cour administrative d'appel statue en appel sur un litige portant sur une décision prise en application du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000021864931, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.