1. Les dispositions du deuxième alinéa de l'article R. 222-33 sont également applicables lorsque la cour administrative d'appel statue en appel sur un litige portant sur une décision prise en application du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Code de justice administrative · Article
Article R222-34
Article abrogé, en vigueur du 24 février 2010 au 18 juillet 2011.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode de justice administrative
Rattachement
Section 3 : Fonctionnement des cours administratives d'appel
- Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat
- Livre II : Les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel
- Titre II : Organisation et fonctionnement
- Chapitre II : Fonctionnement des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel
- Section 3 : Fonctionnement des cours administratives d'appel
IdentifiantLEGIARTI000021864931
Texte parentLEGITEXT000006070933
Aller plus loin
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