Code de justice administrative · Article

Article R224-5

Article en vigueur depuis le 3 juillet 2016.

CodeCode de justice administrative
Rattachement
Section 1 : La demande d'avis sur le dossier d'un recours pour excès de pouvoir ou d'un recours en appréciation de légalité transmis par le tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie
  1. Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat
  2. Livre II : Les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel
  3. Titre II : Organisation et fonctionnement
  4. Chapitre IV : Dispositions particulières à la Nouvelle-Calédonie
  5. Section 1 : La demande d'avis sur le dossier d'un recours pour excès de pouvoir ou d'un recours en appréciation de légalité transmis par le tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie
IdentifiantLEGIARTI000032847531
Texte parentLEGITEXT000006070933
Référencearticle R224-5 du Code de justice administrative (version du 3 juillet 2016)Légifrance →

1. Les avis du Conseil d'Etat rendus en application de l'article L. 224-3 portent l'une des mentions suivantes :

2. " Le Conseil d'Etat ",

3. ou

4. " Le Conseil d'Etat (section du contentieux) ",

5. ou

6. " Le Conseil d'Etat (section du contentieux, n° et n° chambres réunies) ",

7. ou

8. " Le Conseil d'Etat (section du contentieux, n° chambre) ".

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000032847531, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.