RattachementSection 2 : La saisine pour avis du tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie
Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat
Livre II : Les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel
Titre II : Organisation et fonctionnement
Chapitre IV : Dispositions particulières à la Nouvelle-Calédonie
Section 2 : La saisine pour avis du tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie
IdentifiantLEGIARTI000023239476
Texte parentLEGITEXT000006070933
Référencearticle R224-7 du Code de justice administrative (version du 17 décembre 2010)Légifrance →
1. La transmission d'une demande d'avis par le tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie, en application de l'article LO 224-4, est adressée par le greffier de cette juridiction au secrétaire général du Conseil d'Etat.
Numérotation : Avant le 1er janvier 2001, ce texte figurait aux articles 13-4 du décret n°63-766 du 30 juillet 1963 et R250 du Code des tribunaux administratifs et des cours adm (décret n° 2000-389 du 4 mai 2000) (selon les données LEGI de la DILA).
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