Code de justice administrative · Article

Article R225-5-1

Article en vigueur depuis le 18 septembre 2015.

CodeCode de justice administrative
Rattachement
Section 2 : La saisine pour avis du tribunal administratif de la Polynésie française
  1. Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat
  2. Livre II : Les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel
  3. Titre II : Organisation et fonctionnement
  4. Chapitre V : Dispositions particulières à la Polynésie française
  5. Section 2 : La saisine pour avis du tribunal administratif de la Polynésie française
IdentifiantLEGIARTI000031180519
Texte parentLEGITEXT000006070933
Référencearticle R225-5-1 du Code de justice administrative (version du 18 septembre 2015)Légifrance →

1. L'avis rendu par le tribunal administratif de la Polynésie française en application des articles 174 et 175 de la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 portant statut d'autonomie de la Polynésie française est notifié à l'auteur de la demande d'avis, au haut-commissaire de la République et au ministre chargé de l'outre-mer.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000031180519, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.