1. L'avis rendu par le tribunal administratif de la Polynésie française en application des articles 174 et 175 de la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 portant statut d'autonomie de la Polynésie française est notifié à l'auteur de la demande d'avis, au haut-commissaire de la République et au ministre chargé de l'outre-mer.
Code de justice administrative · Article
Article R225-5-1
Article en vigueur depuis le 18 septembre 2015.
CodeCode de justice administrative
Rattachement
Section 2 : La saisine pour avis du tribunal administratif de la Polynésie française
- Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat
- Livre II : Les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel
- Titre II : Organisation et fonctionnement
- Chapitre V : Dispositions particulières à la Polynésie française
- Section 2 : La saisine pour avis du tribunal administratif de la Polynésie française
IdentifiantLEGIARTI000031180519
Texte parentLEGITEXT000006070933
Aller plus loin
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