Code de justice administrative · Article

Article R225-6

Article en vigueur depuis le 18 septembre 2015.

CodeCode de justice administrative
Rattachement
Section 2 : La saisine pour avis du tribunal administratif de la Polynésie française
  1. Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat
  2. Livre II : Les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel
  3. Titre II : Organisation et fonctionnement
  4. Chapitre V : Dispositions particulières à la Polynésie française
  5. Section 2 : La saisine pour avis du tribunal administratif de la Polynésie française
IdentifiantLEGIARTI000031180509
Texte parentLEGITEXT000006070933
Référencearticle R225-6 du Code de justice administrative (version du 18 septembre 2015)Légifrance →

1. La transmission d'une demande d'avis par le tribunal administratif de la Polynésie française en application de des articles 174 et 175 de la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 portant statut d'autonomie de la Polynésie française est adressée par le greffier de cette juridiction au secrétaire général du Conseil d'Etat.

Numérotation : Avant le 1er janvier 2001, ce texte figurait aux articles 13-1 du décret n°63-766 du 30 juillet 1963 et R248 du Code des tribunaux administratifs et des cours adm (décret n° 2000-389 du 4 mai 2000) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000031180509, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.