Code de justice administrative · Article

Article R225-8-2

Article en vigueur depuis le 27 juin 2008.

CodeCode de justice administrative
Rattachement
Section 4 : Dispositions relatives à un référendum local ou à une consultation des électeurs
  1. Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat
  2. Livre II : Les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel
  3. Titre II : Organisation et fonctionnement
  4. Chapitre V : Dispositions particulières à la Polynésie française
  5. Section 4 : Dispositions relatives à un référendum local ou à une consultation des électeurs
IdentifiantLEGIARTI000019071066
Texte parentLEGITEXT000006070933
Référencearticle R225-8-2 du Code de justice administrative (version du 27 juin 2008)Légifrance →

1. Le jugement des requêtes relatives à l'établissement de la liste des groupes d'élus, partis ou groupements politiques habilités à participer à la campagne en vue d'un référendum local ou d'une consultation des électeurs de la Polynésie française prévus aux articles 159 et 159-1 de la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 portant statut d'autonomie de la Polynésie française est régi par les dispositions du cinquième alinéa de l'article 2 du décret n° 2008-598 du 23 juin 2008 relatif au référendum local et à la consultation des électeurs en Polynésie française.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000019071066, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.