1. Le jugement des requêtes relatives à l'établissement de la liste des groupes d'élus, partis ou groupements politiques habilités à participer à la campagne en vue d'un référendum local ou d'une consultation des électeurs de la Polynésie française prévus aux articles 159 et 159-1 de la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 portant statut d'autonomie de la Polynésie française est régi par les dispositions du cinquième alinéa de l'article 2 du décret n° 2008-598 du 23 juin 2008 relatif au référendum local et à la consultation des électeurs en Polynésie française.
Code de justice administrative · Article
Article R225-8-2
Article en vigueur depuis le 27 juin 2008.
CodeCode de justice administrative
Rattachement
Section 4 : Dispositions relatives à un référendum local ou à une consultation des électeurs
- Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat
- Livre II : Les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel
- Titre II : Organisation et fonctionnement
- Chapitre V : Dispositions particulières à la Polynésie française
- Section 4 : Dispositions relatives à un référendum local ou à une consultation des électeurs
IdentifiantLEGIARTI000019071066
Texte parentLEGITEXT000006070933
Aller plus loin
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