RattachementChapitre VIII : Les juristes assistants
Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat
Livre II : Les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel
Titre II : Organisation et fonctionnement
Chapitre VIII : Les juristes assistants
IdentifiantLEGIARTI000039805418
Texte parentLEGITEXT000006070933
Référencearticle R228-3 du Code de justice administrative (version du 1er janvier 2020)Légifrance →
1. Les juristes assistants ne peuvent être recrutés au sein d'une juridiction dans le ressort de laquelle ils ont exercé la profession d'avocat au cours des deux dernières années.
2. Les juristes assistants ne peuvent exercer leurs fonctions concomitamment à une autre activité professionnelle qu'avec l'accord du président de la juridiction où ils sont affectés, qui vérifie la compatibilité de cette activité avec les besoins du service et les exigences déontologiques liées à leurs fonctions.
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