1. Les magistrats et fonctionnaires détachés dans le corps des magistrats des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel le sont à grade équivalent et à l'échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils détenaient dans leur corps d'origine. Ils conservent l'ancienneté d'échelon acquise dans leur grade ou classe d'origine dans les conditions prévues aux quatrième et cinquième alinéas du I de l'article R. 233-1. Ils concourent pour l'avancement de grade et d'échelon avec les membres du corps.
Code de justice administrative · Article
Article R233-7
Article en vigueur depuis le 23 juin 2023.
CodeCode de justice administrative
Rattachement
Section 3 : Recrutement après détachement
- Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat
- Livre II : Les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel
- Titre III : Dispositions statutaires
- Chapitre III : Nomination, recrutement et formation
- Section 3 : Recrutement après détachement
IdentifiantLEGIARTI000047713662
Texte parentLEGITEXT000006070933
Aller plus loin
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