1. Pour l'application de l'article R. 234-2, les services effectifs accomplis dans un autre corps recruté par la voie de l'Institut national du service public ou dans un corps ou cadre d'emplois de niveau comparable sont assimilés à des services effectifs dans le corps des magistrats des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.
Code de justice administrative · Article
Article R234-3
Article en vigueur depuis le 23 juin 2023.
CodeCode de justice administrative
Rattachement
Section 2 : Avancement
- Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat
- Livre II : Les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel
- Titre III : Dispositions statutaires
- Chapitre IV : Affectation, avancement et évaluation
- Section 2 : Avancement
IdentifiantLEGIARTI000047713691
Texte parentLEGITEXT000006070933
Aller plus loin
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