1. Les présidents sont classés, lors de leur promotion, à l'échelon comportant un indice égal à celui dont ils bénéficiaient antérieurement. Ils conservent à cette occasion l'ancienneté acquise dans le précédent échelon dans la limite de la durée des services nécessaires pour accéder à l'échelon immédiatement supérieur. Toutefois les premiers conseillers promus au grade de président avant d'avoir atteint le 7e échelon de leur ancien grade sont classés au 1er échelon du grade de président sans ancienneté.
Code de justice administrative · Article
Article R234-4
Article en vigueur depuis le 31 décembre 2023.
CodeCode de justice administrative
Rattachement
Section 2 : Avancement
- Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat
- Livre II : Les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel
- Titre III : Dispositions statutaires
- Chapitre IV : Affectation, avancement et évaluation
- Section 2 : Avancement
IdentifiantLEGIARTI000048830934
Texte parentLEGITEXT000006070933
Aller plus loin
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