Livre II : Les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel
Titre III : Dispositions statutaires
Chapitre IV : Affectation, avancement et évaluation
Section 3 : Evaluation
IdentifiantLEGIARTI000034337012
Texte parentLEGITEXT000006070933
Référencearticle R234-8 du Code de justice administrative (version du 4 juillet 2017)Légifrance →
1. L'entretien professionnel porte principalement sur :
2. 1° Les résultats professionnels obtenus par le magistrat au regard des objectifs qui lui ont été assignés, compte tenu des conditions d'organisation et de fonctionnement de la chambre dont il relève et, le cas échéant, des actions de formation continue auxquelles il a participé ;
3. 2° Les objectifs assignés au magistrat pour l'année à venir ;
4. 3° La manière de servir du magistrat ;
5. 4° Les acquis de son expérience professionnelle ;
6. 5° Le cas échéant, la manière dont il exerce les fonctions d'encadrement qui lui ont été confiées ;
7. 6° Les besoins de formation du magistrat eu égard, notamment, aux missions qui lui sont imparties, aux compétences qu'il doit acquérir et à son projet professionnel ;
8. 7° Ses perspectives d'évolution professionnelle en termes de carrière et de mobilité.
Nota : Conformément à l'article 10 du décret n° 2017-451 du 30 mars 2017, les présentes dispositions entrent en vigueur à la date d'installation du Conseil supérieur des tribunaux administratifs et cours administratives d'appel dans sa composition prévue à l'article L. 232-4 du code de justice administrative issu de l'ordonnance n° 2016-1366 du 13 octobre 2016. Le Conseil supérieur des tribunaux administratifs et cours administratives d'appel est installé au plus tard neuf mois après la publication ladite ordonnance.
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