1. Les actions engagées en application de l'article L. 1221-14 du code de la santé publique contre le rejet par l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales d'une demande d'indemnisation ou contre une offre d'indemnisation jugée insuffisante relèvent de la compétence du tribunal administratif dans le ressort duquel est situé le lieu de résidence du demandeur.
Code de justice administrative · Article
Article R312-14-1
Article en vigueur depuis le 1er juillet 2010.
CodeCode de justice administrative
Rattachement
Section 2 : Exceptions
- Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat
- Livre III : La compétence
- Titre Ier : La compétence de premier ressort
- Chapitre II : La compétence territoriale des tribunaux administratifs
- Section 2 : Exceptions
IdentifiantLEGIARTI000021964826
Texte parentLEGITEXT000006070933
Aller plus loin
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