1. Par dérogation aux dispositions des articles R. 221-7 et R. 322-1 du présent code, la cour administrative d'appel de Paris est compétente pour connaître des appels formés contre les jugements des tribunaux administratifs désignés à l'article R. 312-10-1 du même code, rendus sur les litiges relatifs aux décisions mentionnées au VI de l'article L. 314-1 et aux articles L. 314-9 et L. 351-1 du code de l'action sociale et des familles, au douzième alinéa de l'article L. 6143-4 du code de la santé publique et à l'article L. 162-24-1 du code de la sécurité sociale.
Code de justice administrative · Article
Article R322-1-1
Article en vigueur depuis le 1er janvier 2025.
CodeCode de justice administrative
Rattachement
Chapitre II : La compétence territoriale des cours administratives d'appel
- Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat
- Livre III : La compétence
- Titre II : La compétence d'appel
- Chapitre II : La compétence territoriale des cours administratives d'appel
IdentifiantLEGIARTI000050760040
Texte parentLEGITEXT000006070933
Nota : Conformément à l’article 15 du décret n° 2024-1168 du 6 décembre 2024, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2025.
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