RattachementTitre V : Le règlement des questions de compétence
Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat
Livre III : La compétence
Titre V : Le règlement des questions de compétence
IdentifiantLEGIARTI000033340864
Texte parentLEGITEXT000006070933
Référencearticle R351-3 du Code de justice administrative (version du 1er janvier 2017)Légifrance →
1. Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président, ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente.
2. Toutefois, en cas de difficultés particulières, il peut transmettre sans délai le dossier au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat qui règle la question de compétence et attribue le jugement de tout ou partie de l'affaire à la juridiction qu'il déclare compétente. Si le dossier relève d'une série au sens du 6° de l'article R. 222-1 et que le président de la section du contentieux du Conseil d'Etat a précédemment attribué à une juridiction un dossier d'une affaire relevant de la même série, le président de la cour administrative d'appel ou du tribunal administratif, ou le magistrat qu'il délègue, transmet le dossier à cette juridiction.
Numérotation : Avant le 1er janvier 2001, ce texte figurait à l'article R82 du Code des tribunaux administratifs et des cours adm (décret n° 2000-389 du 4 mai 2000) (selon les données LEGI de la DILA).
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