RattachementChapitre IV : Transmission de la requête par voie électronique
Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat
Livre IV : L'introduction de l'instance de premier ressort
Titre Ier : La requête introductive d'instance
Chapitre IV : Transmission de la requête par voie électronique
IdentifiantLEGIARTI000042946744
Texte parentLEGITEXT000006070933
Référencearticle R414-1 du Code de justice administrative (version du 1er mai 2021)Légifrance →
1. Lorsqu'elle est présentée par un avocat, un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, une personne morale de droit public autre qu'une commune de moins de 3 500 habitants ou un organisme de droit privé chargé de la gestion permanente d'un service public, la requête doit, à peine d'irrecevabilité, être adressée à la juridiction par voie électronique au moyen d'une application informatique dédiée accessible par le réseau internet. La même obligation est applicable aux autres mémoires du requérant.
2. Lorsqu'elle est présentée par une commune de moins de 3 500 habitants, la requête peut être adressée au moyen de cette application.
3. Les personnes morales chargées, sur le fondement de l'article R. 744-20 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, d'informer les étrangers placés en centre de rétention administrative et de les aider à exercer leurs droits peuvent adresser à la juridiction par voie électronique au moyen de cette application les requêtes présentées par ces étrangers.
Nota : Conformément à l'article 18 du décret n° 2020-1734 du 16 décembre 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mai 2021.
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