Livre IV : L'introduction de l'instance de premier ressort
Titre II : Les délais
IdentifiantLEGIARTI000039807000
Texte parentLEGITEXT000006070933
Référencearticle R421-2 du Code de justice administrative (version du 1er janvier 2020)Légifrance →
1. Sauf disposition législative ou réglementaire contraire, dans les cas où le silence gardé par l'autorité administrative sur une demande vaut décision de rejet, l'intéressé dispose, pour former un recours, d'un délai de deux mois à compter de la date à laquelle est née une décision implicite de rejet. Toutefois, lorsqu'une décision explicite de rejet intervient avant l'expiration de cette période, elle fait à nouveau courir le délai de recours.
2. La date du dépôt de la demande à l'administration, constatée par tous moyens, doit être établie à l'appui de la requête.
3. Le délai prévu au premier alinéa n'est pas applicable à la contestation des mesures prises pour l'exécution d'un contrat.
Numérotation : Avant le 1er janvier 2001, ce texte figurait à l'article R102 du Code des tribunaux administratifs et des cours adm (décret n° 2000-1115 du 22 novembre 2000, art. 4) (selon les données LEGI de la DILA).
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