RattachementChapitre Ier bis : La représentation des parties devant la cour administrative d'appel
Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat
Livre IV : L'introduction de l'instance de premier ressort
Titre III : La représentation des parties
Chapitre Ier bis : La représentation des parties devant la cour administrative d'appel
IdentifiantLEGIARTI000027432314
Texte parentLEGITEXT000006070933
Référencearticle R431-11 du Code de justice administrative (version du 20 mai 2013)Légifrance →
1. Les requêtes et les mémoires doivent, à peine d'irrecevabilité, être présentés soit par un avocat, soit par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation.
2. Toutefois, ces dispositions ne sont pas applicables aux recours pour excès de pouvoir ni aux demandes d'exécution d'un arrêt définitif.
3. La signature des requêtes et mémoires par l'un de ces mandataires vaut constitution et élection de domicile chez lui.
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