1. Par dérogation aux dispositions des articles R. 431-4 et R. 431-5 du présent code, dans les litiges relatifs aux décisions mentionnées au VI de l'article L. 314-1 et aux articles L. 314-9 et L. 351-1 du code de l'action sociale et des familles, au douzième alinéa de l'article L. 6143-4 du code de la santé publique et à l'article L. 162-24-1 du code de la sécurité sociale, les parties peuvent se faire représenter par un mandataire autre que ceux mentionnés à l'article R. 431-2 du présent code, justifiant d'un mandat spécial et écrit.
Code de justice administrative · Article
Article R431-6-1
Article en vigueur depuis le 1er janvier 2025.
CodeCode de justice administrative
Rattachement
Chapitre Ier : La représentation des parties devant le tribunal administratif
- Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat
- Livre IV : L'introduction de l'instance de premier ressort
- Titre III : La représentation des parties
- Chapitre Ier : La représentation des parties devant le tribunal administratif
IdentifiantLEGIARTI000050760068
Texte parentLEGITEXT000006070933
Nota : Conformément à l’article 15 du décret n° 2024-1168 du 6 décembre 2024, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2025.
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