Code de justice administrative · Article

Article R431-8

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2017.

CodeCode de justice administrative
Rattachement
Chapitre Ier : La représentation des parties devant le tribunal administratif
  1. Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat
  2. Livre IV : L'introduction de l'instance de premier ressort
  3. Titre III : La représentation des parties
  4. Chapitre Ier : La représentation des parties devant le tribunal administratif
IdentifiantLEGIARTI000033340893
Texte parentLEGITEXT000006070933
Référencearticle R431-8 du Code de justice administrative (version du 1er janvier 2017)Légifrance →

1. Les parties non représentées devant un tribunal administratif par un avocat ou un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation qui ont leur résidence en dehors du territoire de la République et en dehors de l'Union européenne, de l'Espace économique européen ou de la Suisse doivent faire élection de domicile sur l'un de ces territoires.

Numérotation : Avant le 1er janvier 2001, ce texte figurait à l'article R113 du Code des tribunaux administratifs et des cours adm (décret n° 2000-389 du 4 mai 2000) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000033340893, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.