1. Dans le cas prévu au dernier alinéa de l'article L. 511-2, la composition de la formation statuant en référé est fixée pour chaque affaire, au Conseil d'Etat, par le président de la section du contentieux et, dans les autres juridictions, par leur président.
Code de justice administrative · Article
Article R511-1
Article en vigueur depuis le 1er janvier 2017.
CodeCode de justice administrative
Rattachement
Titre Ier : Le juge des référés
- Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat
- Livre V : Le référé
- Titre Ier : Le juge des référés
IdentifiantLEGIARTI000033340898
Texte parentLEGITEXT000006070933
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