Code de justice administrative · Article

Article R531-1

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2014.

CodeCode de justice administrative
Rattachement
Chapitre Ier : Le constat
  1. Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat
  2. Livre V : Le référé
  3. Titre III : Le juge des référés ordonnant un constat ou une mesure d'instruction
  4. Chapitre Ier : Le constat
IdentifiantLEGIARTI000027849833
Texte parentLEGITEXT000006070933
Référencearticle R531-1 du Code de justice administrative (version du 1er janvier 2014)Légifrance →

1. S'il n'est rien demandé de plus que la constatation de faits, le juge des référés peut, sur simple requête qui peut être présentée sans ministère d'avocat et même en l'absence d'une décision administrative préalable, désigner un expert pour constater sans délai les faits qui seraient susceptibles de donner lieu à un litige devant la juridiction. Il peut, à cet effet, désigner une personne figurant sur l'un des tableaux établis en application de l'article R. 221-9. Il peut, le cas échéant, désigner toute autre personne de son choix.

2. Avis en est donné immédiatement aux défendeurs éventuels.

3. Par dérogation aux dispositions des articles R. 832-2 et R. 832-3, le délai pour former tierce opposition est de quinze jours.

Numérotation : Avant le 1er janvier 2001, ce texte figurait aux articles 27 du décret n°63-766 du 30 juillet 1963 et R128 du Code des tribunaux administratifs et des cours adm (décret n° 2000-1115 du 22 novembre 2000, art. 1) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000027849833, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.