Titre III : Le juge des référés ordonnant un constat ou une mesure d'instruction
Chapitre II : Le référé instruction
IdentifiantLEGIARTI000047697357
Texte parentLEGITEXT000006070933
Référencearticle R532-3 du Code de justice administrative (version du 18 juin 2023)Légifrance →
1. Le juge des référés peut, à la demande de l'une des parties formée dans le délai de deux mois qui suit la première réunion d'expertise à laquelle elle a été convoquée, ou à la demande de l'expert formée à tout moment, étendre l'expertise à des personnes autres que les parties initialement désignées par l'ordonnance, ou mettre hors de cause une ou plusieurs des parties ainsi désignées.
2. Il peut, dans les mêmes conditions, étendre la mission de l'expertise à l'examen de questions techniques qui se révélerait utile à la bonne exécution de cette mission, ou, à l'inverse, réduire l'étendue de la mission si certaines des recherches envisagées apparaissent inutiles.
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