Titre III : Le juge des référés ordonnant un constat ou une mesure d'instruction
Chapitre II : Le référé instruction
IdentifiantLEGIARTI000047697360
Texte parentLEGITEXT000006070933
Référencearticle R532-4 du Code de justice administrative (version du 18 juin 2023)Légifrance →
1. Le juge des référés ne peut faire droit à la demande prévue au premier alinéa de l'article R. 532-3 qu'après avoir mis les parties et le cas échéant les personnes auxquelles l'expertise doit être étendue en mesure de présenter leurs observations sur l'utilité de l'extension ou de la réduction demandée.
2. Il peut, s'il l'estime opportun, débattre des questions soulevées par cette demande lors de la séance prévue à l'article R. 621-8-1.
3. L'expert, même lorsqu'il présente la demande en application de l'article R. 532-3, n'a pas la qualité de partie à la procédure. Il peut toutefois lui être demandé de produire des observations ainsi que toute précision utile.
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