1. Les dispositions des articles R. 621-1 à R. 621-14, à l'exception du troisième alinéa de l'article R. 621-9, sont applicables aux référés mentionnés à l'article R. 532-1 et à l'article R. 532-1-1, sous réserve des dispositions du présent chapitre. Les attributions dévolues par le premier alinéa de l'article R. 621-2 au président du tribunal administratif ou de la cour administrative d'appel ou, au Conseil d'Etat, au président de la section du contentieux sont exercées par le juge des référés.
Code de justice administrative · Article
Article R532-5
Article en vigueur depuis le 18 juin 2023.
CodeCode de justice administrative
Rattachement
Chapitre II : Le référé instruction
- Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat
- Livre V : Le référé
- Titre III : Le juge des référés ordonnant un constat ou une mesure d'instruction
- Chapitre II : Le référé instruction
IdentifiantLEGIARTI000047697368
Texte parentLEGITEXT000006070933
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