Code de justice administrative · Article

Article R551-1

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2017.

CodeCode de justice administrative
Rattachement
Sous-section 1 : Contrats passés par les pouvoirs adjudicateurs
  1. Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat
  2. Livre V : Le référé
  3. Titre V : Dispositions particulières à certains contentieux
  4. Chapitre Ier : Le référé en matière de passation de contrats et marchés
  5. Section 1 : Référé précontractuel
  6. Sous-section 1 : Contrats passés par les pouvoirs adjudicateurs
IdentifiantLEGIARTI000033340465
Texte parentLEGITEXT000006070933
Référencearticle R551-1 du Code de justice administrative (version du 1er janvier 2017)Légifrance →

1. Le représentant de l'Etat ou l'auteur du recours est tenu de notifier son recours au pouvoir adjudicateur.

2. Cette notification est réputée accomplie à la date de sa réception par le pouvoir adjudicateur.

Nota : Aux termes de l'article 10 du décret n° 2016-1481 du 2 novembre 2016, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2017 et, pour les tribunaux administratifs de Nouvelle-Calédonie et de Wallis-et-Futuna, à la date fixée par l'arrêté du garde des sceaux prévu par l'article 6 du décret n° 2012-1437 du 21 décembre 2012.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000033340465, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.