Code de justice administrative · Article

Article R551-12

Article en vigueur depuis le 1er avril 2016.

CodeCode de justice administrative
Rattachement
Sous-section 2 : Dispositions applicables en Nouvelle-Calédonie et dans certaines collectivités d'outre-mer
  1. Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat
  2. Livre V : Le référé
  3. Titre V : Dispositions particulières à certains contentieux
  4. Chapitre Ier : Le référé en matière de passation de contrats et marchés
  5. Section 2 : Référé contractuel
  6. Sous-section 2 : Dispositions applicables en Nouvelle-Calédonie et dans certaines collectivités d'outre-mer
IdentifiantLEGIARTI000032302801
Texte parentLEGITEXT000006070933
Référencearticle R551-12 du Code de justice administrative (version du 1er avril 2016)Légifrance →

1. Pour son application à Saint-Barthélemy, à Saint-Pierre-et-Miquelon et, pour les marchés publics conclus par l'Etat ou ses établissements publics, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française, dans les îles Wallis et Futuna et dans les Terres australes et antarctiques françaises, le premier alinéa de l'article R. 551-7-1 est ainsi rédigé :

2. " Pour pouvoir se prévaloir des dispositions du premier alinéa de l'article L. 551-15, le pouvoir adjudicateur ou l'entité adjudicatrice publie au Journal officiel local un avis relatif à son intention de conclure un contrat. Il respecte un délai d'au moins onze jours entre la date de publication de cet avis et la date de conclusion du contrat. "

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000032302801, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.