Code de justice administrative · Article

Article R551-5

Article en vigueur depuis le 1er décembre 2009.

CodeCode de justice administrative
Rattachement
Sous-section 3 : Dispositions communes
  1. Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat
  2. Livre V : Le référé
  3. Titre V : Dispositions particulières à certains contentieux
  4. Chapitre Ier : Le référé en matière de passation de contrats et marchés
  5. Section 1 : Référé précontractuel
  6. Sous-section 3 : Dispositions communes
IdentifiantLEGIARTI000021357742
Texte parentLEGITEXT000006070933
Référencearticle R551-5 du Code de justice administrative (version du 1er décembre 2009)Légifrance →

1. Le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il délègue statue dans un délai de vingt jours sur les demandes qui lui sont présentées en vertu des articles L. 551-1 et L. 551-5.

2. Le juge ne peut statuer avant le seizième jour à compter de la date d'envoi de la décision d'attribution du contrat aux opérateurs économiques ayant présenté une candidature ou une offre. Ce délai est ramené au onzième jour lorsque le pouvoir adjudicateur ou l'entité adjudicatrice justifie que la décision d'attribution du contrat a été communiquée par voie électronique à l'ensemble des opérateurs économiques intéressés.

3. Dans le cas des demandes présentées avant la conclusion de contrats mentionnés au premier alinéa de l'article L. 551-15, le juge ne peut statuer avant le onzième jour à compter de la publication de l'intention de conclure le contrat.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000021357742, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.