Code de justice administrative · Article

Article R551-7

Article en vigueur depuis le 1er avril 2016.

CodeCode de justice administrative
Rattachement
Sous-section 1 : Nature et présentation du recours
  1. Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat
  2. Livre V : Le référé
  3. Titre V : Dispositions particulières à certains contentieux
  4. Chapitre Ier : Le référé en matière de passation de contrats et marchés
  5. Section 2 : Référé contractuel
  6. Sous-section 1 : Nature et présentation du recours
IdentifiantLEGIARTI000032308765
Texte parentLEGITEXT000006070933
Référencearticle R551-7 du Code de justice administrative (version du 1er avril 2016)Légifrance →

1. La juridiction peut être saisie au plus tard le trente et unième jour suivant la publication au Journal officiel de l'Union européenne d'un avis d'attribution du contrat, établi conformément au modèle fixé par le règlement de la Commission européenne établissant les formulaires standard pour la publication d'avis en matière de marchés publics et de contrats de concession, ou, pour les marchés fondés sur un accord-cadre ou un système d'acquisition dynamique, suivant la notification de la conclusion du contrat. Le délai ne court que si cette notification mentionne le nom du titulaire et les motifs ayant conduit au choix de son offre.

2. En l'absence de la publication d'avis ou de la notification mentionnées à l'alinéa qui précède, la juridiction peut être saisie jusqu'à l'expiration d'un délai de six mois à compter du lendemain du jour de la conclusion du contrat.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000032308765, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.