1. Lorsque le juge envisage de prendre d'office une des mesures prévues aux articles L. 551-17 à L. 551-20, ou d'infliger une sanction financière dans les conditions prévues aux articles L. 551-19 à L. 551-22, il en informe les parties en indiquant le délai qui leur est donné pour présenter leurs observations ou, le cas échéant, la date de l'audience où elles pourront les produire. Dans ce dernier cas l'article R. 522-8 est applicable.
Code de justice administrative · Article
Article R551-8
Article en vigueur depuis le 1er décembre 2009.
CodeCode de justice administrative
Rattachement
Sous-section 1 : Nature et présentation du recours
- Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat
- Livre V : Le référé
- Titre V : Dispositions particulières à certains contentieux
- Chapitre Ier : Le référé en matière de passation de contrats et marchés
- Section 2 : Référé contractuel
- Sous-section 1 : Nature et présentation du recours
IdentifiantLEGIARTI000021357775
Texte parentLEGITEXT000006070933
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