1. Le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il délègue statue dans un délai d'un mois sur les demandes qui lui sont présentées en vertu de l'article L. 551-13.
Code de justice administrative · Article
Article R551-9
Article en vigueur depuis le 1er décembre 2009.
CodeCode de justice administrative
Rattachement
Sous-section 1 : Nature et présentation du recours
- Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat
- Livre V : Le référé
- Titre V : Dispositions particulières à certains contentieux
- Chapitre Ier : Le référé en matière de passation de contrats et marchés
- Section 2 : Référé contractuel
- Sous-section 1 : Nature et présentation du recours
IdentifiantLEGIARTI000021357773
Texte parentLEGITEXT000006070933
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