1. Lorsque le juge administratif est saisi, sur le fondement de l'article 49 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, d'une demande en référé relative au prononcé de toutes mesures utiles de nature à éviter toute dissimulation ou toute disparition de données à caractère personnel par l'Etat, une collectivité territoriale, toute autre personne publique ainsi que toute personne privée chargée d'une mission de service public, il est statué suivant la procédure de référé instituée par les dispositions de l'article L. 521-3.
Code de justice administrative · Article
Article R555-2
Article en vigueur depuis le 1er juin 2019.
CodeCode de justice administrative
Rattachement
Chapitre V : Le référé en matière d'informatique et libertés
- Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat
- Livre V : Le référé
- Titre V : Dispositions particulières à certains contentieux
- Chapitre V : Le référé en matière d'informatique et libertés
IdentifiantLEGIARTI000038607960
Texte parentLEGITEXT000006070933
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