Code de justice administrative · Article

Article R557-2

Article en vigueur depuis le 31 juillet 2011.

CodeCode de justice administrative
Rattachement
Chapitre VII : Le référé sur saisine du Défenseur des droits
  1. Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat
  2. Livre V : Le référé
  3. Titre V : Dispositions particulières à certains contentieux
  4. Chapitre VII : Le référé sur saisine du Défenseur des droits
IdentifiantLEGIARTI000024415753
Texte parentLEGITEXT000006070933
Référencearticle R557-2 du Code de justice administrative (version du 31 juillet 2011)Légifrance →

1. Lorsque le juge administratif est saisi par le Défenseur des droits, sur le fondement de l'article 22 de la loi organique du 29 mars 2011 relative au Défenseur des droits, d'une demande en référé tendant à ce qu'il autorise son accès à des locaux administratifs, il est statué suivant la procédure de référé prévue à l'article L. 521-3. Le juge se prononce dans les quarante-huit heures.

2. Lorsqu'il a autorisé la visite, le juge peut, s'il l'estime utile, se rendre dans les locaux pendant l'intervention.

3. A tout moment, il peut décider la suspension ou l'arrêt de la visite.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000024415753, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.