1. Lorsqu'il est saisi aux fins de prévenir une atteinte imminente ou faire cesser une atteinte illicite à un secret des affaires, le juge des référés peut prescrire toute mesure provisoire et conservatoire proportionnée, y compris sous astreinte. Il peut notamment ordonner l'ensemble des mesures mentionnées à l'article R. 152-1 du code de commerce.
Code de justice administrative · Article
Article R557-3
Article en vigueur depuis le 1er janvier 2020.
CodeCode de justice administrative
Rattachement
Chapitre VIII : Le référé en matière de secret des affaires
- Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat
- Livre V : Le référé
- Titre V : Dispositions particulières à certains contentieux
- Chapitre VIII : Le référé en matière de secret des affaires
IdentifiantLEGIARTI000039805820
Texte parentLEGITEXT000006070933
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