Code de justice administrative · Article

Article R611-11-1

Article en vigueur depuis le 24 février 2010.

CodeCode de justice administrative
Rattachement
Section 3 : Dispositions applicables devant les tribunaux administratifs
  1. Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat
  2. Livre VI : L'instruction
  3. Titre Ier : La procédure ordinaire
  4. Chapitre Ier : La communication de la requête et des mémoires
  5. Section 3 : Dispositions applicables devant les tribunaux administratifs
IdentifiantLEGIARTI000021865038
Texte parentLEGITEXT000006070933
Référencearticle R611-11-1 du Code de justice administrative (version du 24 février 2010)Légifrance →

1. Lorsque l'affaire est en état d'être jugée, les parties peuvent être informées de la date ou de la période à laquelle il est envisagé de l'appeler à l'audience. Cette information précise alors la date à partir de laquelle l'instruction pourra être close dans les conditions prévues par le dernier alinéa de l'article R. 613-1 et le dernier alinéa de l'article R. 613-2. Elle ne tient pas lieu de l'avertissement prévu à l'article R. 711-2.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000021865038, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.