1. Lorsque l'affaire est en état d'être jugée, les parties peuvent être informées de la date ou de la période à laquelle il est envisagé de l'appeler à l'audience. Cette information précise alors la date à partir de laquelle l'instruction pourra être close dans les conditions prévues par le dernier alinéa de l'article R. 613-1 et le dernier alinéa de l'article R. 613-2. Elle ne tient pas lieu de l'avertissement prévu à l'article R. 711-2.
Code de justice administrative · Article
Article R611-11-1
Article en vigueur depuis le 24 février 2010.
CodeCode de justice administrative
Rattachement
Section 3 : Dispositions applicables devant les tribunaux administratifs
- Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat
- Livre VI : L'instruction
- Titre Ier : La procédure ordinaire
- Chapitre Ier : La communication de la requête et des mémoires
- Section 3 : Dispositions applicables devant les tribunaux administratifs
IdentifiantLEGIARTI000021865038
Texte parentLEGITEXT000006070933
Aller plus loin
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