RattachementSection 2 : Dispositions propres à la communication électronique
Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat
Livre VI : L'instruction
Titre Ier : La procédure ordinaire
Chapitre Ier : La communication de la requête et des mémoires
Section 2 : Dispositions propres à la communication électronique
IdentifiantLEGIARTI000042417014
Texte parentLEGITEXT000006070933
Référencearticle R611-8-6 du Code de justice administrative (version du 1er janvier 2021)Légifrance →
1. Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai. Sauf demande contraire de leur part, les parties sont alertées de toute nouvelle communication ou notification par un message électronique envoyé à l'adresse choisie par elles.
2. Lorsque le juge est tenu, en application d'une disposition législative ou réglementaire, de statuer dans un délai inférieur ou égal à un mois, la communication ou la notification est réputée reçue dès sa mise à disposition dans l'application ou le téléservice.
Nota : Conformément au I de l'article 11 du décret n° 2020-1245 du 9 octobre 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2021.
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