1. Lorsque l'original d'une pièce communiquée par le téléservice mentionné à l'article R. 414-6 a été établi sur support matériel, le président de la formation de jugement ou le président de la chambre chargée de l'instruction peut en ordonner la production à tout moment et, au plus tard, à l'audience. Si cette pièce doit être produite à l'audience, la partie intéressée en est préalablement avisée.
Code de justice administrative · Article
Article R611-8-9
Article abrogé, en vigueur du 7 mai 2018 au 1er janvier 2021.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode de justice administrative
Rattachement
Sous-section 2 : Dispositions applicables aux personnes de droit privé autres que celles chargées de la gestion permanente d'un service public
- Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat
- Livre VI : L'instruction
- Titre Ier : La procédure ordinaire
- Chapitre Ier : La communication de la requête et des mémoires
- Section 1 bis : Dispositions propres à la communication électronique
- Sous-section 2 : Dispositions applicables aux personnes de droit privé autres que celles chargées de la gestion permanente d'un service public
IdentifiantLEGIARTI000036782063
Texte parentLEGITEXT000006070933
Nota : Conformément à l'article 10 du décret n° 2018-251 du 6 avril 2018, les présentes dispositions entrent en vigueur aux dates fixées, selon les juridictions, par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, et au plus tard dans un délai d'un an suivant la publication du présent décret.
Les dispositions du 14° de l'article 5 du décret n° 2018-251 du 6 avril 2018 susvisé entrent en vigueur le 7 mai 2018 pour les instances relevant du Conseil d'Etat et des tribunaux administratifs de Cergy-Pontoise et de Melun et le 30 novembre 2018 pour les instances relevant des cours administratives d'appel et des autres tribunaux administratifs.
Aller plus loin
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